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Comprendre la pollution :
L'éclairage de la loi
La loi n° 96-12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement au Cameroun, consacre des chapitres entiers, au phénomène de la pollution. Extraits.
Chapitre III : De la protection des milieux récepteurs
Section I : De la protection de l'atmosphère
Article 21 : il est interdit :
- de porter atteinte à la qualité de l'air ou de provoquer toute forme de modification de ses caractéristiques susceptibles d'entraîner un effet nuisible pour la santé publique ou les biens ;
- d'émettre dans l'air toute substance polluante notamment, les fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par les textes d'application de la présente loi ou, selon le cas, par des textes particuliers ;
- d'émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme.
Article 22 : (1) Afin d'éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou établies en application de la présente loi ou de textes particuliers.
(2) Des zones de protection spéciale faisant l'objet de mesures particulières sont, en cas de nécessité, instituées par décret sur proposition du Préfet territorialement compétent lorsque le niveau de pollution observée se situe en-deçà du seuil minimum de qualité fixé par la réglementation ou au regard de certaines circonstances propres à en aggraver la dégradation.
(3) En vue de limiter ou de prévenir un accroissement prévisible de la pollution atmosphérique à la suite notamment de développements industriels et humains, d'assurer une protection particulière de l'environnement, ainsi que de préserver la santé de l'homme, des zones sensibles peuvent être créées et délimitées sur proposition du Préfet territorialement compétent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé publique, de l'administration territoriale et des mines.
(4) Le Préfet peut instituer des procédures d'alerte à la pollution atmosphérique, après avis des services techniques locaux compétents.
Article 23 : (1) Lorsque les personnes responsables d'émissions polluantes dans l'atmosphère, au-delà des normes fixées par l'administration, n'ont pas pris de dispositions pour être en conformité avec la réglementation, l'administration compétente leur adresse une mise en demeure à cette fin.
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets escomptés dans le délai imparti ou d'office, en cas d'urgence, l'administration compétente doit, en concertation avec l'administration chargée de l'environnement et les autres concernées, suspendre le fonctionnement de l'installation en cause ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais du propriétaire ou en recouvrer le montant du coût auprès de ce dernier.
Article 24 : Aux fins de la protection de l'atmosphère, les administrations
compétentes, en collaboration avec l'administration chargée de
l'environnement et le secteur privé, sont chargées de prendre
les mesures tendant à :
- appliquer le protocole de Montréal et ses amendements ;
- développer les énergies renou-velables ;
- préserver la fonction régulatrice des forêts sur l'atmosphère
Chapitre IV : Des installations classées dangereuses, insalubres ou incommodes et des activités polluantes
Section I : Des déchets
Articles 42 : Les déchets doivent être traités de manière écologiquement rationnelle afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de l'environnement en général.
Article 43 : (1) Toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des installations agréées par l'Administration chargée des établissements classés après avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement.
Elle est, en outre, tenue d'assurer l'information du public sur les effets sur l'environnement et la santé publique des opérations de production, de détention, d'élimination ou de recyclage des déchets, sous réserve des règles de confidentialité, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou en compenser les effets préjudiciables.
(2) Un décret d'application de la présente loi fixe les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations de collecte, de tri, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement, ainsi que l'élimination finale des déchets pour éviter la surproduction de ceux-ci, le gaspillage de déchets récupérables et la pollution de l'environnement en général.
Article 44 : Sont formellement interdits, compte dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun, l'introduction, le déversement, le stockage ou le transit sur le territoire national des déchets produits hors du Cameroun.
Article 45 : La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise à la disposition du consommateur de produits ou matériaux générateurs de déchets font l'objet d'une réglementation fixée par arrêtés conjoints des administrations compétentes, en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou le cas échéant, d'interdire ces activités.
Article 46 : (1) Les collectivités territoriales décentralisées assurent l'élimination des déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services compétents de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) En outre, elles :
- veillent à ce que tous les dépôts sauvages soient enrayés
;
- assurent l'élimination, si nécessaire avec le concours des services
compétents de l'Etat ou des entreprises agréées, des dépôts
abandonnés, lorsque le propriétaire ou l'auteur du dépôt
n'est pas connu ou identifié.
Article 47 : (1) L'élimination des déchets par la personne qui les produit ou les traite doit être faite sur autorisation et sous la surveillance conjointe des Administrations chargées respectivement de l'environnement et des mines, selon les prescriptions fixées par un décret d'application de la présente loi.
(2) Le dépôt des déchets en décharge doit se faire dans des décharges faisant l'objet de contrôles périodiques et respectant les normes techniques minima d'aménagement des décharges.
(3) Les déchets industriels spéciaux qui, en raison de leurs propriétés, sont dangereux, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets.
Article 48 : (1) Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité investie du pouvoir de police doit, après mise en demeure notifiée au producteur, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais dudit producteur.
(2) L'Administration doit obliger le producteur à consigner entre les mains d'un comptable public, une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. Le comptable public compétent est désigné par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 49 : L'immersion, l'incinération ou l'élimination par quelque procédé que ce soit, des déchets dans les eaux continentales et/ou maritimes sous juridiction camerounaise sont strictement interdites, compte dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun.
Article 50 : (1) L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les concessionnaires du domaine public comporte celle d'éliminer, de faire éliminer ou de recycler les déchets qui s'y trouvent.
(2) Est strictement interdit le dépôt des déchets sur le domaine public, y compris le domaine public maritime tel que défini par la législation en vigueur.
Article 51 : (1) L'enfouissement des déchets dans le sous-sol ne peut être opéré qu'après autorisation conjointe des administrations compétentes qui fixent les prescriptions techniques et les règles particulières à observer.
Article 53 : Le rejet dans l'air, l'eau ou le sol d'un polluant est soumis à une autorisation dont les conditions de délivrance sont fixées par un décret d'application de la présente loi.
Section II : Des établissements classés
Article 54 : Sont soumises aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur sur les établissements classés, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui présentent ou peuvent présenter soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage.
Article 55 : (1) Afin de prévenir et de contrôler les accidents dans les établissements classés, le responsable de l'établissement industriel ou commercial classé est tenu de procéder, avant l'ouverture dudit établissement, à une étude des dangers.
(2) L'étude des dangers prévue à l'alinéa (1) ci-dessus
doit comporter les indications suivantes :
- le recensement et la description des dangers suivant leur origine interne
ou externe ;
- les risques pour l'environnement et le voisinage ;
- la justification des techniques et des procédés envisagés
pour prévenir les risques, en limiter ou en compenser les effets ;
- la conception des installations ;
- les consignes d'exploitation ;
- les moyens de détection et d'intervention en cas de sinistre.
Article 56 : (1) L'exploitant de tout établissement de première ou de deuxième classe, tel que défini par la législation sur les établissements classés, est tenu d'établir un plan d'urgence propre à assurer l'alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l'évacuation du personnel et les moyens pour circonscrire les causes du sinistre .
(2) Le plan d'urgence doit être agréé par les Administrations
compétentes qui s'assurent périodiquement du bon état et
de la fiabilité des matériels prévus pour la mise en uvre
du plan.
Section III : Des substances chimiques nocives et/ou dangereuses
Article 57 : (1) Les substances chimiques nocives et/ou dangereuses qui, en raison de leur toxicité, ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, le milieu naturel et l'environnement en général, lorsqu'elles sont produites, importées sur le territoire national ou évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des Administrations techniques compétentes, en relation avec l'Administration chargée de l'environnement.
(2) Les substances radioactives sont régies par une loi particulière
Article 58 : Un décret d'application de la présente loi,
pris sur rapport conjoint des Administrations compétentes, réglemente
et fixe :
- Les obligations des fabricants et importateurs de substances chimiques destinées
à la commercialisation, à la composition des préparations
mises sur le marché, le volume à commercialiser ;
- La liste des substances dont la production, l'importation, le transit et la
circulation sur le territoire national sont interdits ou soumis à autorisation
préalable des Administrations chargées du contrôle et de
la surveillance des substances chimiques, nocives et dangereuses ;
- Les conditions, le mode, l'itinéraire et le calendrier de transport,
de même que toutes prescriptions relatives au conditionnement et à
la commercialisation des substances susvisées ;
- Les conditions de délivrance de l'autorisation préalable ;
- La liste des substances dont la production, l'importation, le transit et la
circulation sur le territoire national sont autorisés.
Article 59 : (1) Les substances chimiques, nocives et dangereuses fabriquées, importées ou mises en vente en infraction aux dispositions de la présente loi sont saisies par les agents habilités en matière de répression des fraudes, ou ceux assermentés des Administrations compétentes.
(2) Lorsque les substances visées au (1) présentent un danger réel et imminent, elles doivent être détruites ou neutralisées dans les meilleurs délais par les soins des administrations visées à l'alinéa (1) ci-dessus, aux frais de l'auteur de l'infraction.
Section IV : Des nuisances sonores et olfactives
Article 60 : (1) Sont interdites les émissions de bruits et d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement.
(2) Les personnes à l'origine de ces émissions doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer, les prévenir ou en limiter la propagation sans nécessité ou par manque de précaution.
(3) Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent prendre toutes mesures exécutoires destinées, d'office, à faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles peuvent requérir le concours de la force publique.