Le décret n° 77/245 du 15 juillet 1977 constitue le cadre légal qui réglemente les chefferies traditionnelles au cameroun. Extraits.
Chapitre 1 :
Dispositions
Générales
...Article 2 : La chefferie traditionnelle
est organisée sur
une base territoriale. Elle comporte
trois degrés hiérarchisés
suivants :
- chefferie de 1er degré ;
- chefferie de 2e degré ;
- chefferie de 3e degré.
Chapitre II : Désignation
des chefs
Article 8 : Les chefs traditionnels
sont, en principe choisis
au sein des familles appelés à
exercer coutumièrement le
commandement traditionnel.
Les candidats doivent remplir
les conditions d'aptitude physique
et morale requises, et
savoir autant que possible, lire
et écrire.
Article 9 : La vacance d'une
chefferie traditionnelle intervient
par suite de décès, de
destitution, de démission ou
d'incapacité physique ou mentale
permanent du titulaire,
dûment constaté par un médecin
public requis à cet effet.
... Le déroulement des consultations
est consigné sur le procès-
verbal signé du président
de la réunion.
Article 13 : Le préfet transmet
par voie hiérarchique aux
autorités compétentes, le procès-
verbal de consultation
accompagné des pièces suivantes
:
- un extrait de casier judiciaire
du candidat (bulletin N° 3) ;
- une copie d'acte de naissance
de l'intéressé ou du jugement
supplétif en tenant lieu ;
- un certificat médical d'aptitude
physique par un médecin
public ;
- une copie s'il y a lieu de
l'acte officiel prouvant la
vacance de la chefferie (acte
de décès, démission ou destitution,
rapport médical).
Article 14 : Le sous-préfet
compétent transmet au préfet,
un dossier similaire à celui
prévu à l'article 13 ci-dessus.
Article 15 : Les chefs de 1er
degré sont désignés par le premier
ministre ceux de 2e degré
par le ministre de l'administration
territoriale, et ceux de 3e
degré par le préfet...
...Chapitre III : Attributions
et avantages attachés aux
fonctions de chef traditionnel
Article 19 : Sous l'autorité du
Ministre de l'Administration
Territoriale, les chefs traditionnels
ont pour rôle de
seconder les autorités administratives
dans leur mission
d'encadrement des populations.
Article 20 : Auxiliaires de
l'administration, les chefs traditionnels
sont notamment
chargés :
- de transmettre à la population
les directives administratives,
et d'en assurer l'exécution
;
- de concourir, sous la direction
des autorités administratives
compétentes, au maintien
de l'ordre public et au
développement économique,
social et culturel de leur unités
de commandement ;
- de recouvrir les impôts et
taxes de l'Etat et des autres
collectivités publiques, dans
les conditions fixées par la
réglementation.
Indépendamment des tâches
qui précèdent, les chefs traditionnels
doivent accomplir
toute autre mission qui peut
leur être confiée par l'autorité
administrative locale.
Article 21 : Les chefs traditionnels
peuvent, conformément
à la coutume et lorsque
les lois et règlements n'en disposent
pas autrement, procéder
à des conciliations ou arbitrages
entre leurs administrés.
Article 22 (1) : Les chefs de
1er et de 2e degré perçoivent
mensuellement :
- une allocation fixe, calculée
sur la base, l'importance
numérique de leur population…
Article 25 : Tout chef traditionnel
victime d'une incapacité
entraîne permanente
imputable au service peut prétendre
:
- à une rente viagère lorsque
cette incapacité entraîne son
dégagement de ses fonctions ;
- à une indemnité dans les
autres cas ;
- le montant des allocations
prévues ci-dessus est déterminé
par arrêté conjoint du
Ministre de l'Administration
Territoriale et du Ministre des
Finances.
Article 26 : Les chefs traditionnels
portent un insigne
distinctif, et éventuellement
une tenue dont les caractéristiques
sont déterminées par
arrêté du Ministre de
l'Administration Territoriale.
L'acquisition de cet insigne et
de cette tenue est à leur
charge.
Chapitre IV : Garanties et
discipline
... Article 29 : En cas de faute
dans l'exercice de leurs fonctions,
en cas d'inefficacité,
d'inertie ou d'exemption à
l'égard des populations, les
chefs traditionnels encourent
les sanctions suivantes :
- rappel à l'ordre ;
- avertissement ;
- blâme simple ;
- blâme avec suspension pendant
3 mois au plus de la totalité
des allocations ;
- destitution.
Les sanctions disciplinaires
qui précèdent ne peuvent être
infligées que si le chef a été
préalablement appelé à donner
des explications sur son comportement,
son efficacité ou
son inertie…
Chapitre V : Dispositions
diverses
Article 31 : Par dérogation
aux dispositions de l'article 7
ci-dessus, certaines agglomérations
urbaines peuvent être
organisées en zone, quartier et
blocs par arrêté du Ministre de
l'Administration Territoriale,
sur rapport des autorités administratives
locales, compte
tenu de leur importance démographique
et lorsque les nécessités
d'amendement l'exigent…
Article 32 (1) : Les zones,
quartiers et blocs sont des
structures hiérarchiques placées
sous l'autorité des responsables
appelés :
- chefs de zones ;
- chefs de quartiers ;
- chefs de blocs.
(2) : Leurs fonctions peuvent
se cumuler avec toute autre
activité salariée, à condition
que les intéressés résident
effectivement dans leur territoire
de commandement…
Le Président de la
République
Paul Biya