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ORGANISATION DES CHEFFERIES
TRADITIONNELLES

Le décret n° 77/245 du 15 juillet 1977 constitue le cadre légal qui réglemente les chefferies traditionnelles au cameroun. Extraits.

Chapitre 1 : Dispositions Générales

...Article 2 : La chefferie traditionnelle est organisée sur une base territoriale. Elle comporte trois degrés hiérarchisés suivants : - chefferie de 1er degré ;

- chefferie de 2e degré ;

- chefferie de 3e degré.

Chapitre II : Désignation des chefs

Article 8 : Les chefs traditionnels sont, en principe choisis au sein des familles appelés à exercer coutumièrement le commandement traditionnel. Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique et morale requises, et savoir autant que possible, lire et écrire.

Article 9 : La vacance d'une chefferie traditionnelle intervient par suite de décès, de destitution, de démission ou d'incapacité physique ou mentale permanent du titulaire, dûment constaté par un médecin public requis à cet effet. ... Le déroulement des consultations est consigné sur le procès- verbal signé du président de la réunion.

Article 13 : Le préfet transmet par voie hiérarchique aux autorités compétentes, le procès- verbal de consultation accompagné des pièces suivantes : - un extrait de casier judiciaire du candidat (bulletin N° 3) ; - une copie d'acte de naissance de l'intéressé ou du jugement supplétif en tenant lieu ; - un certificat médical d'aptitude physique par un médecin public ; - une copie s'il y a lieu de l'acte officiel prouvant la vacance de la chefferie (acte de décès, démission ou destitution, rapport médical).

Article 14 : Le sous-préfet compétent transmet au préfet, un dossier similaire à celui prévu à l'article 13 ci-dessus.

Article 15 : Les chefs de 1er degré sont désignés par le premier ministre ceux de 2e degré par le ministre de l'administration territoriale, et ceux de 3e degré par le préfet...

...Chapitre III : Attributions et avantages attachés aux fonctions de chef traditionnel

Article 19 : Sous l'autorité du Ministre de l'Administration Territoriale, les chefs traditionnels ont pour rôle de seconder les autorités administratives dans leur mission d'encadrement des populations.

Article 20 : Auxiliaires de l'administration, les chefs traditionnels sont notamment chargés : - de transmettre à la population les directives administratives, et d'en assurer l'exécution ; - de concourir, sous la direction des autorités administratives compétentes, au maintien de l'ordre public et au développement économique, social et culturel de leur unités de commandement ; - de recouvrir les impôts et taxes de l'Etat et des autres collectivités publiques, dans les conditions fixées par la réglementation. Indépendamment des tâches qui précèdent, les chefs traditionnels doivent accomplir toute autre mission qui peut leur être confiée par l'autorité administrative locale.

Article 21 : Les chefs traditionnels peuvent, conformément à la coutume et lorsque les lois et règlements n'en disposent pas autrement, procéder à des conciliations ou arbitrages entre leurs administrés.

Article 22 (1) : Les chefs de 1er et de 2e degré perçoivent mensuellement : - une allocation fixe, calculée sur la base, l'importance numérique de leur population…

Article 25 : Tout chef traditionnel victime d'une incapacité entraîne permanente imputable au service peut prétendre : - à une rente viagère lorsque cette incapacité entraîne son dégagement de ses fonctions ; - à une indemnité dans les autres cas ; - le montant des allocations prévues ci-dessus est déterminé par arrêté conjoint du Ministre de l'Administration Territoriale et du Ministre des Finances.

Article 26 : Les chefs traditionnels portent un insigne distinctif, et éventuellement une tenue dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du Ministre de l'Administration Territoriale. L'acquisition de cet insigne et de cette tenue est à leur charge. Chapitre IV : Garanties et discipline

... Article 29 : En cas de faute dans l'exercice de leurs fonctions, en cas d'inefficacité, d'inertie ou d'exemption à l'égard des populations, les chefs traditionnels encourent les sanctions suivantes :

- rappel à l'ordre ; - avertissement ; - blâme simple ;

- blâme avec suspension pendant 3 mois au plus de la totalité des allocations ;

- destitution. Les sanctions disciplinaires qui précèdent ne peuvent être infligées que si le chef a été préalablement appelé à donner des explications sur son comportement, son efficacité ou son inertie…

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 31 : Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, certaines agglomérations urbaines peuvent être organisées en zone, quartier et blocs par arrêté du Ministre de l'Administration Territoriale, sur rapport des autorités administratives locales, compte tenu de leur importance démographique et lorsque les nécessités d'amendement l'exigent…

Article 32 (1) : Les zones, quartiers et blocs sont des structures hiérarchiques placées sous l'autorité des responsables appelés :

- chefs de zones ;

- chefs de quartiers ;

- chefs de blocs. (2) : Leurs fonctions peuvent se cumuler avec toute autre activité salariée, à condition que les intéressés résident effectivement dans leur territoire de commandement…

Le Président de la
République
Paul Biya