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CORRUPTION ET INSTRUMENTS DE LUTTE :
Le règne du formalisme.

Il existe tout un arsenal d'instruments juridiques et réglementaires destinés à la lutte contre la corruption. Dans la pratique, leur efficacité n'est pas toujours démontrée
 
Me TSAPY Joseph Lavoisier,
Avocat

Après avoir longtemps nié l'existence de la corruption, le Gouvernement Camerounais, a enfin pris conscience de l'ampleur de la gravité du problème et a immédiatement entamé les campagnes médiatiques pour sensibiliser les populations sur les effets pervers du phénomène. L'observatoire de la lutte contre la corruption voit ainsi le jour en janvier 2000. Plusieurs autres organismes viendront compléter cette structure, sans pour autant faire reculer la corruption. En fait, à la différence des grands pays industrialisés où le moindre soupçon en matière de corruption peut donner lieu à l'ouverture d'une information judiciaire et souvent à la démission spontanée du mis en cause s'il occupe un poste de responsabilité, dans les pays du Sud (et au Cameroun précisément) quand les preuves sont établies, la machine judiciaire tarde à se mettre en route.


Mais en fait, qu'est-ce que la corruption pour un juriste ?
Le lexique des termes juridiques définit la corruption comme un comportement qui consiste à solliciter, accepter ou recevoir les offres, dons, des promesses ou présents à des fins d'accomplissement ou d'abstention d'un acte, d'obtention de faveurs ou d'avantages particuliers. Le code pénal camerounais en ses articles 123, 130, 134 (bis), 161 et 312 traite de la corruption. L'article 134 modifié par la loi n° 77/23 du 06 décembre 1977 dispose :
CORRUPTION 1." Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs tout fonctionnaire ou agent public qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction. 2. L'emprisonnement est de un à cinq ans et l'amende de 100 000 à 1 000 000 de francs si l'acte n'entrait pas dans les attributions de la personne corrompue, mais a été cependant facilitée par sa fonction. 3. Est puni des peines prévues à l'alinéa 2 précédent tout fonctionnaire ou agent public qui sollicite ou accepte une rétribution en espèce ou en nature pour lui-même ou pour un tiers en rémunération d'un acte déjà accompli ou une abstention passé ".

L'article 134 bis du code pénal dispose:
" Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement, l'ajournement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages à l'article précédent, fait des promesses, dons, offres, présents ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption est puni des peines prévues à l'article 134 alinéa 1 que la corruption ait ou non produit son effet ".

Il ressort de ces définitions que le législateur camerounais réprime uniquement la corruption dans les relations entre le citoyen et les structures publiques. Les relations individuelles ne sont pas concernées. Le droit camerounais réprime également la corruption électorale. En effet, l'article 116 alinéa C et de la loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée Nationale dispose :

" Sont punis des peines prévues à l'article 123 du code pénal
c) Ceux qui par dons, libéralités, faveurs, promesses d'octroi d'emplois publics ou privés ou autres avantages particuliers faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, obtiennent leurs suffrages soit directement, soit par l'entremise d'un tiers.
d) Ceux qui directement ou par l'entremise d'un tiers acceptent, ou sollicitent des candidats des dons, libéralités, faveurs ou avantages cités à l'alinéa c ".


La corruption est dite active pour le corrupteur et passive pour le corrompu. La tentative de corruption est réprimée au même titre que la corruption elle-même. A côté de cette définition légale de la corruption, il y a d'autres faits qui s'y rapprochent et qui s'assimilent à la corruption. Il y a ainsi la concussion (article 137 du code pénal) le favoritisme (article 143 du code pénal), le trafic d'influence (article 161 du code pénal), le détournement des biens publics etc… Il manque à cette énumération l'abus des biens sociaux prévus par le droit français et pas au Cameroun. La corruption vise à faire échec à une norme, à un droit protégé. Les moyens pour y arriver sont l'offre d'une somme d'argent, de l'extinction d'une dette, de pourcentages sur les marchés à conclure, d'offres alimentaires, de cadeaux, de vacances, des rapports sexuels pourvu que ces offres soient faites dans l'intention de corrompre.
 
La corruption trouve dans le droit un terrain propice pour son épanouissement. Il en est ainsi de l'absence de réglementation instituant la transparence dans les marchés publics. Elle se nourrit du formalisme excessif dans les procédures, de la complexité du droit, des qualifications imprécises de certaines infractions, de l'opportunité des poursuites accordées aux magistrats, du pouvoir discrétionnaire dans la fonction publique, du secret bancaire, des avancements à titre exceptionnel, des équilibres régionaux à persévérer. A titre illustratif, l'agent de police qui accepte un billet de 1000 francs pour passer un coup d'éponge sur une contravention au code de la route qu'il vient de constater commet le délit de corruption. Au centre de ce marchandage, une norme juridique (le code de la route violé). Ainsi, la corruption a besoin du droit tout en contournant ses contraintes, d'où la difficulté pour le droit de combattre la corruption.

Face à la corruption, le droit semble impuissant, à cause de l'ingéniosité perverse des hommes, des logiques politiques et moeurs sociales. Devant l'ampleur du phénomène au Cameroun, le gouvernement a multiplié les structures de lutte contre la corruption sans que cela apporte des résultats visibles. La constitution du 18 janvier 1996, en son article 66, oblige le Président de la République, les Ministres, le Premier Ministre, les Membres du Parlement, Secrétaires généraux des Ministères et assimilé, Directeurs de l'Administration centrale, des sociétés publiques et parapubliques, les Magistrats, les Maires, les percepteurs et gestionnaires des finances publiques à faire la déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Cet important dispositif de lutte contre la corruption tarde à entrer en application. Toutefois, la loi n° 003/2005 du 25 avril 2005 relative à la déclaration des biens et avoirs crée une commission chargée de recevoir, d'exploiter et de conserver les déclarations des biens et avoirs des personnes visées ci-dessus, en même temps qu'elle dresse une liste précise et plus large des personnes concernées par cette déclaration. A ce jour, on attend toujours la nomination des membres de cette commission par le Président de la République.Entre temps est intervenu le décret n° 2006/088 du 11 mars 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la commission anti-corruption. Placée sous l'autorité du président de la République, la CONAC a pour mission principale de contribuer à la lutte contre la corruption. Ses rapports sont adressés au Président de la République pour décisions appropriées. Le décret n° 2005/187 du 31 mai 2005 crée l'agence nationale d'investigation financière. Cette structure, rattachée au Ministère des Finances enquête sur l'enrichissement illicite et le blanchiment des capitaux. Enfin, la plupart des Ministères ont crée des commissions de lutte contre la corruption. Tous ces efforts juridiques du gouvernement tardent à porter des fruits, tant la corruption reste un fléau qui entrave le développement du Cameroun. Au niveau de la répression, les peines appliquées par les dispositions du code pénal cité plus haut sont loin d'être dissuasives. Car un corrupteur qui gagne 1 milliard de francs va préférer s'engager, quitte à payer une amende de 2 000 000 de francs, d'autant qu'il est sûr d'utiliser une partie pour " acheter " la justice. L'autre difficulté dans la répression de la corruption est l'absence de l'indépendance de la Magistrature. Au Cameroun, les cas de corruption dénoncés l'ont été par le gouvernement et concernent en priorité soit les anciens Ministres ou des Directeurs de sociétés publiques ou para publiques. Ainsi, aucun magistrat ne prendrait le risque d'engager des poursuites d'office contre un corrupteur haut placé dans l'administration, car il dépend au même titre que la CONAC et l'ANIF du pouvoir exécutif