CORRUPTION ET INSTRUMENTS DE LUTTE :
Le règne du formalisme.
Il existe tout un arsenal d'instruments juridiques et réglementaires destinés à la lutte contre la corruption. Dans
la pratique, leur efficacité n'est pas toujours démontrée |
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Me TSAPY Joseph Lavoisier,
Avocat |
Après avoir longtemps nié
l'existence de la corruption, le
Gouvernement Camerounais, a enfin
pris conscience de l'ampleur de la gravité
du problème et a immédiatement
entamé les campagnes médiatiques
pour sensibiliser les populations sur les
effets pervers du phénomène.
L'observatoire de la lutte contre la corruption
voit ainsi le jour en janvier
2000. Plusieurs autres organismes
viendront compléter cette structure,
sans pour autant faire reculer la corruption.
En fait, à la différence des grands
pays industrialisés où le moindre soupçon
en matière de corruption peut donner
lieu à l'ouverture d'une information
judiciaire et souvent à la démission
spontanée du mis en cause s'il occupe
un poste de responsabilité, dans les
pays du Sud (et au Cameroun précisément)
quand les preuves sont établies,
la machine judiciaire tarde à se mettre
en route.
Mais en fait, qu'est-ce que
la corruption pour un juriste ?
Le lexique des termes juridiques
définit la corruption comme un
comportement qui consiste à solliciter,
accepter ou recevoir les offres, dons,
des promesses ou présents à des fins
d'accomplissement ou d'abstention d'un
acte, d'obtention de faveurs ou d'avantages
particuliers.
Le code pénal camerounais en
ses articles 123, 130, 134 (bis), 161 et
312 traite de la corruption. L'article
134 modifié par la loi n° 77/23 du 06
décembre 1977 dispose :
CORRUPTION
1." Est puni d'un emprisonnement de 5
à 10 ans et d'une amende de 200 000 à
2 000 000 de francs tout fonctionnaire
ou agent public qui, pour lui-même ou
pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit
des offres promesses, dons ou présents
pour faire, s'abstenir de faire ou ajourner
un acte de sa fonction.
2. L'emprisonnement est de un à cinq
ans et l'amende de 100 000 à 1 000 000
de francs si l'acte n'entrait pas dans les
attributions de la personne corrompue,
mais a été cependant facilitée par sa
fonction.
3. Est puni des peines prévues à l'alinéa
2 précédent tout fonctionnaire ou
agent public qui sollicite ou accepte
une rétribution en espèce ou en nature
pour lui-même ou pour un tiers en
rémunération d'un acte déjà accompli
ou une abstention passé ".L'article 134 bis du code pénal dispose:
" Quiconque, pour obtenir soit
l'accomplissement, l'ajournement ou
l'abstention d'un acte, soit une des
faveurs ou avantages à l'article précédent,
fait des promesses, dons, offres,
présents ou cédé à des sollicitations
tendant à la corruption est puni des
peines prévues à l'article 134 alinéa 1
que la corruption ait ou non produit
son effet ".Il ressort de ces définitions que le législateur camerounais réprime uniquement la corruption dans les relations entre le citoyen et les structures publiques. Les relations individuelles ne sont pas concernées. Le droit camerounais réprime également la corruption électorale. En effet, l'article 116 alinéa C et de la loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée Nationale dispose :
" Sont punis des peines prévues à l'article 123 du code pénal
c) Ceux qui par dons, libéralités, faveurs, promesses d'octroi d'emplois publics ou privés ou autres avantages particuliers faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, obtiennent leurs suffrages soit directement, soit par l'entremise d'un tiers.
d) Ceux qui directement ou par l'entremise d'un tiers acceptent, ou sollicitent des candidats des dons, libéralités, faveurs ou avantages cités à l'alinéa c ". La corruption est dite active pour le corrupteur et passive pour le corrompu. La tentative de corruption est réprimée au même titre que la corruption elle-même. A côté de cette définition légale de la corruption, il y a d'autres faits qui s'y rapprochent et qui s'assimilent à la corruption. Il y a ainsi la concussion (article 137 du code pénal) le favoritisme (article 143 du code pénal), le trafic d'influence (article 161 du code pénal), le détournement des biens publics etc… Il manque à cette énumération l'abus des biens sociaux prévus par le droit français et pas au Cameroun. La corruption vise à faire échec à une norme, à un droit protégé. Les moyens pour y arriver sont l'offre d'une somme d'argent, de l'extinction d'une dette, de pourcentages sur les marchés à conclure, d'offres alimentaires, de cadeaux, de vacances, des rapports sexuels pourvu que ces offres soient faites dans l'intention de corrompre.
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La corruption trouve dans le
droit un terrain propice pour son épanouissement.
Il en est ainsi de l'absence
de réglementation instituant la transparence
dans les marchés publics. Elle se
nourrit du formalisme excessif dans les
procédures, de la complexité du droit,
des qualifications imprécises de certaines
infractions, de l'opportunité des
poursuites accordées aux magistrats,
du pouvoir discrétionnaire dans la
fonction publique, du secret bancaire,
des avancements à titre exceptionnel,
des équilibres régionaux à persévérer.
A titre illustratif, l'agent de
police qui accepte un billet de 1000
francs pour passer un coup d'éponge
sur une contravention au code de la
route qu'il vient de constater commet le
délit de corruption. Au centre de ce
marchandage, une norme juridique (le
code de la route violé). Ainsi, la corruption
a besoin du droit tout en
contournant ses contraintes, d'où la difficulté
pour le droit de combattre la
corruption. |
Face à la corruption, le
droit semble impuissant, à cause de
l'ingéniosité perverse des hommes, des
logiques politiques et moeurs sociales.
Devant l'ampleur du phénomène
au Cameroun, le gouvernement a
multiplié les structures de lutte contre
la corruption sans que cela apporte des
résultats visibles. La constitution du 18
janvier 1996, en son article 66, oblige
le Président de la République, les
Ministres, le Premier Ministre, les
Membres du Parlement, Secrétaires
généraux des Ministères et assimilé,
Directeurs de l'Administration centrale,
des sociétés publiques et parapubliques,
les Magistrats, les Maires, les
percepteurs et gestionnaires des finances
publiques à faire la déclaration de
leurs biens et avoirs au début et à la fin
de leur mandat ou de leur fonction. Cet
important dispositif de lutte contre la
corruption tarde à entrer en application.
Toutefois, la loi n° 003/2005 du 25
avril 2005 relative à la déclaration des
biens et avoirs crée une commission
chargée de recevoir, d'exploiter et de
conserver les déclarations des biens et
avoirs des personnes visées ci-dessus,
en même temps qu'elle dresse une liste
précise et plus large des personnes
concernées par cette déclaration. A ce
jour, on attend toujours la nomination
des membres de cette commission par
le Président de la République.Entre
temps est intervenu le décret n°
2006/088 du 11 mars 2006 portant
création, organisation et fonctionnement
de la commission anti-corruption.
Placée sous l'autorité du président de la
République, la CONAC a pour mission
principale de contribuer à la lutte
contre la corruption. Ses rapports sont
adressés au Président de la République
pour décisions appropriées. Le décret
n° 2005/187 du 31 mai 2005 crée
l'agence nationale d'investigation
financière. Cette structure, rattachée au
Ministère des Finances enquête sur
l'enrichissement illicite et le blanchiment
des capitaux. Enfin, la plupart des
Ministères ont crée des commissions
de lutte contre la corruption. Tous ces
efforts juridiques du gouvernement tardent
à porter des fruits, tant la corruption
reste un fléau qui entrave le développement
du Cameroun.
Au niveau de la répression, les
peines appliquées par les dispositions
du code pénal cité plus haut sont loin
d'être dissuasives. Car un corrupteur
qui gagne 1 milliard de francs va préférer
s'engager, quitte à payer une
amende de 2 000 000 de francs, d'autant
qu'il est sûr d'utiliser une partie
pour " acheter " la justice. L'autre difficulté
dans la répression de la corruption
est l'absence de l'indépendance de
la Magistrature. Au Cameroun, les cas
de corruption dénoncés l'ont été par le
gouvernement et concernent en priorité
soit les anciens Ministres ou des
Directeurs de sociétés publiques ou
para publiques. Ainsi, aucun magistrat
ne prendrait le risque d'engager des
poursuites d'office contre un corrupteur
haut placé dans l'administration, car il
dépend au même titre que la CONAC
et l'ANIF du pouvoir exécutif
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