|
|
La loi à l’épreuve de la prostitution
Que dit la loi camerounaise à propos de la prostitution ? Qu'en dit la loi française ? Analyse comparée des instruments
juridiques des deux pays en matière de prostitution. |
|
Moïse TIMTCHUENG,
Dr en droit privé et sciences criminelles |
Selon le législateur camerounais
notamment à travers l'article
343 du code pénal, la prostitution
tient soit dans le fait de se livrer habituellement
contre rémunération à des
actes sexuels, soit dans le fait de racoler
publiquement des personnes en
vue de la prostitution ou de la
débauche. Le droit français en général
ne réprime pas le fait de se prostituer
ou de se livrer à la débauche. Les lois
du 4 mars 2002 et du 18 mars 2003 ne
tendent à s'attaquer qu'au proxénétisme
dont les contours englobent
aussi bien le fait de procéder publiquement
au racolage d'autrui en vue
de l'inciter à des relations sexuelles en
échange de rémunération que le fait de
solliciter, d'accepter ou d'obtenir des
relations sexuelles contre rémunération,
d'une personne dite vulnérable.
Au regard de ces deux différences de
perception, la prostitution doit être
entendue comme intégrant nécessairement
le proxénétisme. Cette approche
est d'ailleurs pratiquement inévitable,
lorsqu'on sait que la prostitution ne
s'entretient et ne se développe que par
des réseaux de proxénètes bien organisés.
Eléments constitutifs de la prostitution et du proxénétisme
Il est un principe cher aux
juristes énoncé en latin dans l'adage "
nullum crimen nulla poena sine lege ",
qui se traduit par " il n'y a point d'infraction
ni de peine sans loi ". D'après
cette maxime, on ne doit pouvoir
admettre qu'il y a prostitution
ou proxénétisme
que si les faits ou
actes concernés correspondent exactement
à ceux que la loi incrimine.
Parlant de loi, on a référence ici aux
articles 294 et 343 du code pénal
camerounais, ainsi qu'à l'article 225
du code pénal français, modifié par
l'article 50 de la loi n° 2003-239 du 18
mars 2003 pour la sécurité intérieure.
L'exploitation de ces deux législations
révèle l'existence d'éléments principaux
et d'éléments accessoires aux
deux infractions.
a) Les éléments principaux de l'incrimination
La prostitution et le proxénétisme
supposent au minimum que les
trois éléments suivants soient réunis :
la référence aux relations sexuelles, la
rémunération et l'habitude.
La référence aux rapports sexuels
Qu'il s'agisse de la prostitution
ou du proxénétisme, chacune de ces
infractions a référence aux rapports
sexuels. La prostitution se définit
comme le fait pour une personne, de
se livrer de manière habituelle aux
rapports sexuels avec autrui contre
rémunération. Le rapport sexuel ici
n'est pas simplement éventuel, il est
effectivement consommé par la personne
même qui est poursuivie. Dans
le cas du proxénétisme, c'est un tiers
qui s'organise à tirer profit de la prostitution
d'autrui. L'acte sexuel n'est
donc plus accompli personnellement
par le prévenu, mais par une autre personne.
De même, comme dans le cas
de la prostitution, l'acte sexuel peut
avoir été effectif, mais le proxénétisme
peut aussi être consommé alors
que la relation charnelle est simplement
suggérée. C'est ainsi que le texte
français notamment incrimine le simple
fait d'inciter à ou de solliciter des
relations sexuelles. Si on devait se
limiter aux seuls rapports sexuels, il
n'y aurait que très peu de personnes
pour échapper à l'étiquette de prostituée
ou de proxénète. L'élément déterminant
qui rend le rapport sexuel
répréhensible au titre de la prostitution
ou du proxénétisme est la rémunération.
La rémunération
Si la prostitution est souvent
considérée comme un métier, c'est justement
parce que l'acte sexuel est fait
à titre de profession rémunérée. Il n'y
a pas prostitution en droit lorsque la
personne accomplit l'acte sexuel simplement
pour assouvir sa libido ou
pour " rendre service " sans contrepartie.
C'est donc l'exigence de contrepartie
qui distingue la débauche de la
prostitution. Généralement, la rémunération
correspond à une somme
d'argent que le client doit verser avant
ou après l'acte sexuel. Mais, la rémunération
peut aussi consister en un
autre avantage quelconque accordé en
contrepartie du plaisir procuré. Dans
les " nkanè " (bordels) du Cameroun,
on peut payer avec une bière, des morceaux
de savon, des kilogrammes de
riz. Certains faits divers révèlent que
des actes sexuels sont parfois concédés
en paiement de dette ou pour obtenir
l'abaissement du montant d'une
taxe ou d'un tarif. Ces faits montrent
bien qu'il n'est pas toujours nécessaire que le client débourse de l'argent. La
rémunération est caractérisée dès lors
que le client se dépouille d'une
somme, d'un droit ou d'un avantage au
profit de son partenaire.
L'habitude
Pour qu'il y ait proxénétisme,
il faut que l'auteur ait aidé, facilité ou
provoqué la prostitution d'autrui.
Autrement dit, c'est par rapport à l'activité
de la personne prostituée que la
culpabilité du proxénète sera établie.
Or, la prostitution elle-même ne tient
jamais dans un acte sexuel isolé. Elle
rentre en droit, dans la catégorie des
infractions dites d'habitude, c'est-àdire
celles dont la caractérisation suppose
au moins la répétition des actes
réprouvés. L'article 343 alinéa 1 du
code pénal camerounais illustre bien
cette nature de la prostitution, lorsqu'il
mentionne que la personne n'est coupable
que si elle se livre habituellement
à des actes sexuels contre rémunération.
Il en résulte que celui qui
consomme un acte unique contre
rémunération ou qui facilite ou provoque
un tel acte ne serait jamais coupable
de prostitution ou de proxénétisme
s'il s'arrêtait à ce seul acte. La
culpabilité ne peut découler que de la
répétition. Il faut donc prouver que
l'acte sexuel rémunéré a été accompli
au moins deux fois pendant le délai de
prescription qui est de trois ans pour
les délits et dix ans pour les crimes.
Le véritable problème qui
pourrait se poser devant les juridictions
reste celui de la preuve des actes
incriminés. En dehors de l'hypothèse
où les victimes déclenchent la poursuite
en concourant à l'administration
de la preuve des éléments ci-dessus, il
est très difficile pour les polices et parquets
mal équipés comme ceux du
Cameroun d'établir la matérialité de
certains faits. Aussi, compte tenu du
secret et de l'intimité qui entourent très
souvent la pratique de la prostitution,
les législateurs camerounais ou français
préfèrent parfois se limiter à réprimer
les moyens et les buts que nous
pourrons alors considérer comme des
éléments secondaires de l'incrimination.
b) Les éléments secondaires de l'incrimination
Face à la difficulté de prouver
matériellement les actes sexuels et la
rémunération exigée, la loi retient souvent
uniquement les moyens et les
buts visés, à la condition constante
qu'ils soient habituels. Dans cette
logique, la prostitution serait caractérisée
par le racolage public, tandis que
le proxénétisme pourrait être déduit du
concours actif à la prostitution d'autrui,
du bénéfice tiré de cette activité et
de l'abus des faiblesses d'autrui
Le racolage public
Le fait de procéder en public,
par des gestes, paroles, écrits ou tous
autres moyens au racolage, c'est-à-dire
à l'interpellation ou au recrutement
d'autrui en vue de l'accomplissement
des actes sexuels, est considéré en
droit camerounais comme constitutif
de prostitution au terme de l'article
343 alinéa 2 du code pénal, et de
proxénétisme par l'article 225-10-1 du
code pénal français. En général, le
racolage suppose un acte positif
comme un appel par la voix ou au téléphone,
un sifflement, un geste manuel
ou un regard suffisamment suggestif.
En prévoyant qu'on peut aussi racoler
par tous autres moyens, la loi permet,
à l'instar de l'article 225-10-1 du code
pénal français, de ranger parmi les
actes de racolage, même les attitudes
passives, dès lors qu'elles sont de
nature à aiguiser ou à stimuler le désir
sexuel chez autrui. On songe notamment
à une posture provocante sans
paroles ni gestes, en tenue légère
devant un lieu très fréquenté comme
un débit de boissons, une boîte de nuit,
un restaurant. |
|
 |
Le concours actif
Traditionnellement, le proxénétisme
se caractérise par un concours
actif à la prostitution d'autrui. Parce
que le proxénète est le principal bénéficiaire
de l'activité de son agent, il
s'investit d'abord pour lui faire acquérir
le goût et l'art du sexe et ensuite
pour en faire la promotion. C'est dans
ce sens que la loi camerounaise (article
294 al. 1 du code pénal) punit celui
qui provoque, aide ou facilite la prostitution
d'autrui. Le concours actif
pourrait consister en une multitude de
faits dont les plus évidents sont la
recherche de partenaires à la prostituée,
la fourniture de local, la communication
d'informations, etc.
Le bénéfice de la débauche d'autrui
Les articles 294 du code pénal
camerounais et 225-5 du code pénal
français répriment au titre du proxénétisme,
le fait de partager même occasionnellement,
le produit de la prostitution
d'autrui. En tant qu'infraction
intentionnelle, le profiteur proxénète
n'est punissable que s'il est établi qu'il
sait que l'avantage dont il jouit est le
fruit de la prostitution. Conscient aussi
des difficultés qu'il pourrait y avoir à
administrer cette preuve, le législateur
camerounais a choisi à l'alinéa 2 de
l'article 294 du code pénal de retenir
qu' " est présumé recevoir des subsides,
celui qui, vivant avec une personne
se livrant à la prostitution, ne
peut justifier de ressources suffisantes
pour lui permettre de subvenir seul à
sa propre existence ".
L'abus des faiblesses d'autrui
 |
|
En règle générale, le partenaire
d'un prostitué n'est pas pénalement
responsable au titre de la même
infraction ou même du proxénétisme.
On ne réprime en principe que le fait,
de " vendre son corps " ou de vivre du
" commerce charnel ", parce qu'il
serait moralement choquant. Celui
donc qui paie pour le plaisir ne vend
pas son corps puisqu'il ne reçoit rien. Il
est donc normalement irréprochable.
Toutefois, et c'est une spécificité française,
on devient répréhensible au
titre du proxénétisme
lorsque,
|
comme le veut l'article 225-12-1 du code pénal,
on sollicite, accepte ou obtient, en
échange d'une rémunération ou d'une
promesse de rémunération, des relations
sexuelles de la part d'une personne
qui se livre à la prostitution, y
compris de façon occasionnelle,
lorsque cette personne présente une
particulière vulnérabilité, apparente
ou connue de son auteur, due à une
maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un
état de grossesse. Il s'agit ici de protéger
les faibles de corps et d'esprit que
sont généralement les mineurs, les
aliénés et tous les handicapés physiques
ou moraux. Lorsque le consentement
de la victime à l'acte sexuel est
totalement absent, on parle de viol.
Mais en droit camerounais, même si la
victime est consentante, le fait d'avoir
un rapport sexuel avec une personne
âgée de moins de 21 ans avec ou sans
rémunération constitue, selon les articles
344 et suivants du code pénal, les
infractions autonomes soit de corruption
de la jeunesse, soit d'outrage à
la pudeur dont les peines
s'alourdissent d'autant
que la victime est jeune.
Quelles sanctions sont applicables à
la prostitution ?
La prostitution est avant tout une
infraction. Elle est par conséquent susceptible
d'entrainer des sanctions
pénales. Mais si l'acte s'est fait au préjudice
d'autrui, des sanctions civiles
peuvent également être envisagées.
a) Les sanctions pénales
Les lois camerounaise et française
prévoient des sanctions principales et
des peines complémentaires.
- Les peines principales
Il s'agit de la peine d'emprisonnement
et de l'amende, c'est-à-dire
une somme que l'auteur doit verser au
trésor public. Les articles 294 et 343
du code pénal camerounais prévoient
un emprisonnement de six mois à cinq
ans et une amende de 20.000 à
500.000 francs CFA pour la prostitution
au sens strict. La peine d'emprisonnement
est la même, mais le maximum
de l'amende est porté à un million
de francs pour le proxénétisme.
En France, le racolage public est puni
d'un emprisonnement de 2 mois et
d'une amende de 3.750 euros.
L'emprisonnement applicable au
proxénétisme simple est de sept ans et
l'amende de 150.000 euros, tandis que
la privation de liberté est de trois ans
pour le client de prostitué fragile et
l'amende de 45.000 euros. En fonction
des circonstances de l'infraction, ces
peines peuvent s'alourdir. Au
Cameroun, elles sont simplement doublées
si l'infraction de proxénétisme
s'accompagne de contrainte ou de
fraude ou si l'auteur est armé, s'il est le
propriétaire, le gérant ou le préposé
d'un établissement où se pratique la
prostitution. Il en est de même si la
victime est âgée de moins de 21 ans ou
si l'auteur en est le père, la mère, le
tuteur ou le responsable coutumier. En
France, la peine du client de prostituée
fragile passe à cinq ans et l'amende à
75.000 euros lorsque l'auteur a eu
recours simultanément à plusieurs
partenaires ou s'il avait une autorité sur la victime. On atteint sept ans
d'emprisonnement et 100.000 euros
d'amende lorsque la victime a
moins de 15 ans. S'agissant du
proxénétisme, les peines peuvent
aller jusqu'à vingt ans de prison et
3.000.000 euros d'amende, d'après
l'article 225-7-1 du code pénal
lorsqu'il est pratiqué à l'encontre
d'un mineur de moins de quinze
ans, lorsque l'auteur et la victime
ont des liens de famille ou de
dépendance ou lorsqu'on a recours à
la contrainte. Enfin, l'article 225-9
fixe que le proxénétisme commis en
recourant à des tortures ou des actes
de barbarie est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité et de
4.500.000 euros d'amende.
- Les peines complémentaires
L'article 343 du code pénal
camerounais est muet sur les autres
mesures pouvant accompagner au
titre de la prostitution, les peines
principales sus énoncées. Par
contre, l'article 294, à l'image de ce
qui est prévu en France, organise
une série de mesures complémentaires
dont le proxénète ou même la
prostituée peuvent faire l'objet.
L'alinéa 4 de ce texte veut que,
lorsque le proxénétisme est l'oeuvre
du propriétaire, du gérant ou du préposé
d'un établissement où se pratique
la prostitution, ou est commis
avec contrainte ou sur une personne
mineure de moins de 21 ans ou par
un parent de la victime, l'auteur
fasse l'objet d'un engagement préventif,
c'est-à-dire s'engage en justice
à payer une somme déterminée
en cas de récidive dans un certain
délai, avant de subir la nouvelle
peine pour le fait nouveau. L'auteur
peut également être privé de toute
autorité morale sur la victime ou
subir toute autre déchéance telle
que citée par l'article 30 du code
pénal(destitution de fonction par
exemple pour un assistant social ou
un ministre du culte ; incapacité
d'être assesseur ou juré-expert ;
interdiction de porter une décoration
; interdiction de servir dans les
forces armées ; interdiction de tenir
une école ou même d'enseigner et
d'une façon générale, d'occuper une
fonction se rapportant à l'éducation
ou à la garde des enfants). Le tribunal
peut enfin, comme l'indique
l'alinéa 6 de l'article 294, ordonner
la fermeture de l'établissement où
se pratique la prostitution.
Le droit français est pratiquement
dans la même logique,
puisque les alinéas 20 à 25 de l'article
225 prévoient le recours aux
mêmes mesures que celles énoncées
par le législateur camerounais,
parfois avec un peu plus de sévérité.
b) Les sanctions civiles
A la différence des sanctions
pénales qui visent à punir l'auteur
de l'infraction et le pousser à
s'amender, les sanctions civiles sont
plutôt destinées à consoler la victime
ou à la protéger. La première
des sanctions imaginables à ce titre
est l'allocation de dommages-intérêts
sur le fondement des articles
1382 et suivants du code civil, si la
victime de la prostitution ou du
proxénétisme parvient à faire la
preuve d'un préjudice direct et personnel
qu'elle a souffert. Ce droit à
indemnisation revient aux parents
de mineurs abusés.
Au-delà du versement d'une
indemnité, il est possible que l'entreprise
de prostitution ou de proxénétisme
ait donné lieu à la confection
d'actes juridiques et notamment
d'engagements contractuels. Dans
un pays comme le Cameroun où la
prostitution est illégale, il va de soi
que de tels contrats doivent être
annulés comme ayant une cause
immorale ou un objet illicite
comme le suggèrent les articles
1128, 1131 et 1133 du code civil.
En France, les contrats de prostitution
ne peuvent pas être annulés du
fait de leur seul objet. Ils pourraient
cependant perdre toute force obligatoire
s'ils ont été obtenus par
malice, par fraude ou sous la
contrainte. Le consentement de la
victime est alors vicié soit par l'erreur,
le dol ou la violence et conformément
à l'article 1109 du code
civil, il ne peut produire l'effet obligatoire
normalement attaché aux
contrats.
|
|
|