Le Droit rattache le qualificatif de « veuve » à l’épouse dont le conjoint est prédécédé. Au sens juridique du terme donc, pour qu’une femme soit considérée comme une veuve, il faut qu’elle ait été au préalable unie à son époux défunt par les liens d’un mariage régulier tant sur la forme que sur le fond. A ce niveau pourrait se poser le problème de la validité des mariages célébrés coutumièrement et dont le législateur prescrit la transcription dans les registres d’état civil du lieu de naissance ou de résidence des époux, formalité qui n’est pas toujours observée. Qu’à cela ne tienne, veuve de droit ou veuve de fait, toutes sont soumises le moment venu aux rites de veuvage. 

Héritage juridique colonial.

Le législateur n’a pas réglementé les cérémonies funéraires au rang desquelles l’on peut classer les rites de veuvage. La veuve n’est évoquée dans notre droit essentiellement qu’en matière successorale relativement aux droits du conjoint survivant d’une part, et en ce qui concerne le délai de viduité que celle-ci doit observer avant de contracter un nouveau mariage , d’autre part. le silence du législateur sur la question des rites de veuvage peut s’expliquer par la difficulté qu’il y a à encadrer de telles pratiques qui expriment à leur manière le génie culturel camerounais dans son immense diversité. Une autre explication trouverait son fondement dans notre héritage juridique colonial, dans la mesure où la plupart des textes applicables dans notre pays ont été hérités du colonisateur européen, lequel se bornait à étendre aux territoires sous sa domination les dispositions applicables en métropole. Par conséquent, les rites de veuvage tels qu’on les pratique chez nous ne faisant pas partie de la culture occidentale, l’on comprend pourquoi il n’existe pas de loi y relative. Cela revient-il pour autant à dire que dans le silence des textes, tout est permis et les veuves abandonnées à leur triste sort ? 

Il ne saurait en être ainsi ! Le Préambule de la Constitution camerounaise proclame que l’être humain sans distinction aucune possède des droits inaliénables et sacrés, et que toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. En aucun cas, poursuit-il, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais doit être traitée en toute circonstance avec humanité. Le Peuple Camerounais affirme ici son attachement aux libertés fondamentales, valeurs et principes contenus dans les instruments internationaux de promotion et de protection des droits de l’Homme dûment ratifiés par l’Etat du Cameroun. D’ailleurs, l’article 45 de la Constitution dispose que les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Ces conventions rentrent donc directement dans notre système juridique et les citoyens ont le droit d’en exiger l’application devant les juridictions de notre pays.

Conventions internationales

Au rang de ces conventions internationales, l’on peut citer le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 dont l’article 7 dispose en substance que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 pour sa part précise en son article 4 que : «la personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ». L’article 5 du même va plus loin lorsqu’il renchérit que « tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites ».

Plus spécifiquement consacrée à la protection des droits de la femme victime selon les termes de son préambule d’une « discrimination généralisée », la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée le 18 décembre 1979 condamne et interdit la discrimination à l’égard des femmes sous quelque forme que ce soit. L’article 16 de ladite Convention prescrit aux Etats parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, entre autres le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement ; ainsi que les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et de sa dissolution ( en droit camerounais le mariage est dissous soit par le divorce judiciairement prononcé, soit par le décès de l’un des époux). Les divergences observées ici et là dans les rituels de veuvage imposés aux hommes et aux femmes selon les cas, ainsi que la pratique du lévirat sont en contradiction flagrante avec ces dispositions, au-delà des autres conséquences qui pourraient découler, sur le plan de la santé notamment.

Dans le même sillage, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique adopté à Maputo (Mozambique) le 11 juillet 2003 et ratifié par le Gouvernement Camerounais par Décret N° 2009/143 du 28 mai 2009 à la faveur de la Loi d’habilitation N° 2009/003 du 14 avril 2009, tout en combattant toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, protège leur droit à la dignité (article 3), à la vie, à l’intégrité et à la sécurité (article 4) ; prescrit l’élimination des pratiques néfastes à l’épanouissement de la femme (article 5), de même qu’il protège le droit égal au mariage et la liberté nuptiale (article 6) ainsi que la jouissance de droits identiques par l’homme et la femme en cas de relâchement ou de rupture du lien matrimonial (article 7).

L’ensemble de ces textes fait de l’égalité devant la loi, du libre et égal accès à la justice ainsi que de l’égale protection de la loi des droits fondamentaux que l’Etat doit garantir et protéger à travers des mesures spécialement prises à cet effet.

Poursuivre l’effort législatif


Il faut observer que ces conventions internationales qui, comme nous l’avons souligné plus haut, font directement partie de notre droit positif et peuvent donc être invoquées devant les tribunaux et cours nationaux confèrent cependant des droits et énoncent des interdictions dont la violation n’est malheureusement pas assortie de sanctions. Il est de ce fait plus aisé d’engager la responsabilité de l’Etat qui aurait failli à ses obligations découlant de ces instruments, en l’occurrence devant les instances internationales, que de voir les contrevenants directs être punis, notamment sur le plan répressif. En effet, le principe de la légalité des délits et des peines cher au droit pénal postule qu’il ne puisse y avoir d’infraction et de sanction y rattachée que lorsque celles-ci sont clairement prévues par une loi au sens large du terme. Il revient donc aux Etats souverains de prendre des mesures appropriées et effectives pour assurer la poursuite et la sanction des auteurs d’actes répréhensibles posés en violation de ces accords contraignants, comme le prévoit d’ailleurs expressément l’article 4 (2) e) du Protocole de Maputo.. 

Une telle initiative a déjà été prise par le législateur camerounais à travers la Loi N° 97-009 du 10 janvier 1997 qui incorpore un article 132 bis au Code pénal incriminant et sanctionnant la torture. Toutefois, la torture telle qu’elle y est envisagée n’intègre que celle qui peut être le fait d’un fonctionnaire agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, ce qui n’est généralement pas le cas de ceux ou celles qui orchestrent et administrent les rites de veuvage. L’effort législatif doit donc être poursuivi, et à ce niveau la société civile, et notamment les organisations de promotion et de défense des droits des femmes ont un rôle majeur à jouer. Un rôle de lobbying certes, mais aussi et surtout un rôle d’éducation et d’éveil des consciences, pour amener les veuves victimes à se défaire des tabous et de la peur qui contribuent à légitimer de même qu’à faire persister les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, les pratiques et stéréotypes nocifs à l’évolution ainsi qu’à l’épanouissement de la femme, et dont l’éradication est un impératif. 

Enfin, les victimes elles-mêmes doivent apprendre à dénoncer et à refuser de se soumettre à de telles pratiques, car se résigner à les accepter sous le prétexte qu’il en a toujours été ainsi ou par crainte d’une quelconque malédiction ne contribuera pas à favoriser leur émancipation. 

Ainsi, s’il est indubitable que l’Etat a un rôle important à jouer, il est tout aussi vrai que chacune des parties prenantes ou intéressées doit apporter sa contribution en vue pas forcément de la suppression du rituel du veuvage qui fait partie de notre héritage culturel, mais tout au moins de son humanisation, plus particulièrement en ce qui concerne la veuve.